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Au cours des deux dernières décennies, l'essentiel de la réduction observée de la durée du travail en Belgique a résulté du développement du temps partiel. L'Etat est intervenu pour promouvoir le temps partiel, dans un premier temps en subventionnant le salaire des travailleurs concernés via des allocations de chômage complémentaires, et dans un second temps (depuis 1992-93) en réduisant les cotisations patronales de Sécurité sociale. Le premier système a été fortement réduit en raison de son coût supporté essentiellement par les finances publiques. Le second profite aux entreprises par un abaissement de leurs coûts; le développement du temps partiel est ici assimilable à une réduction de la durée du travail sans compensation salariale.
Une réduction collective du temps de travail - par entité productive - ne se réalise pas spontanément par le jeu des négociations décentralisées entre les interlocuteurs sociaux - celles-ci n'intégrant pas le bénéfice pour la collectivité d'une diminution du nombre de chômeurs et de prépensionnés - et nécessite l'intervention des pouvoirs publiques afin de mettre en place des dispositifs d'aides incitatives permettant une répartition plus équitable des coûts entre agents.
La loi "de Robien" votée le 11 juin 1996 par le Parlement français s'inscrit dans cette logique. Pour les entreprises intéressées, cette loi permet dans son volet offensif la signature d'une convention avec l'Etat et dans laquelle l'entreprise s'engage à réduire la durée collective du temps de travail et à procéder à des embauches supplémentaires en contrepartie d'une réduction des charges patronales de Sécurité sociale. Cette convention, limitée dans le temps[1], est subordonnée à un accord préalable entre les partenaires sociaux. La loi propose aussi un volet défensif, qui autorise l'application d'une convention similaire permettant d'éviter les licenciements économiques lorsque ceux-ci sont prévus dans le cadre d'un plan. Dans ce cas, en échange du maintien des effectifs et de la réduction de la durée collective du temps de travail, l'entreprise bénéficie comme dans le volet offensif de réductions de cotisations sociales.
Le Bureau fédéral du Plan a été chargé par Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie d'étudier les effets macroéconomiques et budgétaires qu'aurait pour l'économie belge l'application des mesures introduites en France par la loi Robien. Le texte de l'étude sera publié et présenté au Conseil Central de l'Economie le 17 avril. Il est d'ores et déjà disponible sur le site internet du Bureau fédéral du Plan (Working Paper - La loi de Robien).
Les modalités de mises en oeuvre simulées peuvent être résumées comme suit. Dans le cas du volet offensif chaque entreprise adhérant à la mesure réduit la durée collective du travail de 10 pour-cent et accroît ses effectifs dans une même proportion, le dispositif étant supposé maintenu pendant sept ans. En contre-partie elle bénéficie d'une réduction de 12 points de pour-cent du taux de cotisations employeurs de Sécurité sociale la première année et de 9 points de pour-cent les six années suivantes. De plus, la compensation salariale (c'est-à-dire l'augmentation du salaire horaire qui permet de compenser la réduction du temps de travail) n'est pas intégrale : les salariés acceptent une baisse de 1 pour-cent de leur salaire brut annuel la première année et encore de 1 pour-cent la deuxième année par rapport à une situation de référence[2]. Enfin, la réduction du temps de travail devrait permettre un accroissement de la productivité horaire de 1% (diminution de la porosité de la journée de travail , intensification des rythmes, moindre absentéisme). Dans ces conditions, la réduction du temps de travail est financée, au delà de ce qui est pris en charge par la collectivité, à la fois par les salariés et par l'employeur.
Pour le volet défensif chaque entreprise qui y recourt, afin d'éviter le licenciement de 10 pour-cent de ses effectifs, réduit la durée collective du travail de 10 pour-cent, le dispositif étant maintenu pendant sept ans. Les réductions de cotisations patronales sont identiques à celles du volet offensif, mais la compensation salariale est plus faible : les salariés acceptent, par rapport à une situation de référence, une baisse du salaire brut par tête de 2 ou 3 pour-cent selon les secteurs la première année et encore de 2 pour-cent supplémentaires l'année suivante. Ces modalités permettent, malgré l'absence supposée de gains de productivité horaire, une légère baisse du coût salarial unitaire.
Comme l'incertitude est totale sur la proportion des entreprises (et donc de l'emploi) potentiellement concernées qui recourraient effectivement au dispositif de la loi, il a fallu recourir à des hypothèses assez arbitraires en la matière. Les résultats des simulations macroéconomiques ont été obtenus dans le cadre du volet offensif pour une mesure s'appliquant à environ 19 pour-cent des salariés, et à 23 pour-cent des effectifs pour le volet défensif.
Dans ces conditions, la mise en oeuvre du volet offensif permettrait la création de 37.000 emplois après sept ans, le PIB régresserait très légèrement (- 0,1%), l'inflation serait un peu plus forte (+ 0,2%) et le déficit budgétaire augmenterait de l'équivalent de 0,03% du PIB. Dans le cas du volet défensif, les emplois supplémentaires se chiffreraient à 56.000 unités, le PIB reculerait de moins de 0,1%, l'inflation ne progresserait que très faiblement (+ 0,1%) et le déficit budgétaire se creuserait de 0,1% du PIB.
L'expérience française est trop récente pour pouvoir déjà en tirer des conclusions. Cependant, d'après des informations préliminaires l'impact net sur l'emploi après six mois d'application serait d'une ampleur nettement inférieure aux hypothèses qui ont été envisagées ci-dessus.
Vu les incertitudes concernant l'ampleur que pourrait prendre la mesure, il est également intéressant de présenter les résultats des exercices de simulation en les rapportant à un emploi supplémentaire généré par le dispositif. Les conclusions présentées sous cette forme ont l'avantage de ne pas être tributaires des hypothèses assez arbitraires susmentionnées.
D'après nos estimations, le coût budgétaire par emploi créé, tant pour le volet dit "offensif" que "défensif" de la loi de Robien, s'élèverait ex ante à un peu moins de 1 million de francs après sept ans. Ex post, compte tenu des effets induits, le coût budgétaire par emploi supplémentaire n'est plus que de 90.000 francs dans le cas du volet offensif et de 130.000 francs pour le volet défensif.
Il est bien entendu intéressant de confronter ces chiffres à ceux obtenus dans des études antérieures du Bureau fédéral du Plan portant sur les effets macroéconomiques et budgétaires d'autres opérations - également non compensées - de réductions de cotisations de sécurité sociale. Dans le cas de réductions linéaires le coût budgétaire par emploi créé est évalué ex ante à 3,3 millions et à 2,1 millions ex post après cinq ans. Dans le cas de réductions de cotisations sociales ciblées sur les "bas salaires"[3] le coût budgétaire s'élève ex ante à 1,4 million et n'est plus que de 440.000 francs ex post. Remarquons toutefois que ces politiques produisent sur l'emploi des résultats correspondant à un accroissement du volume de travail (exprimé en heures) via une modification des choix technologiques et une augmentation de la production, contrairement au dispositif de la loi Robien, où les créations d'emplois découlent essentiellement de l'effet de partage du volume de travail existant.
Ces résultats permettent de conclure que la loi Robien se situe parmi les politiques de l'emploi les moins coûteuses et en font un dispositif intéressant pour inciter à une baisse de la durée du temps de travail. Il reste à étudier si un tel dispositif devrait se substituer aux dispositifs existants d'aménagement du temps de travail, et sinon de déterminer les règles d'harmonisation avec ceux-ci[4]. Toutefois, de notre étude, il apparaît que le dispositif de la loi Robien doit être considéré comme un complément plutôt que comme une alternative à une politique favorisant la croissance économique.
[1] L'allègement des cotisations est accordée pour sept années à condition que l'horaire collectif soit maintenu sur cette période et le nouvel effectif ne soit pas réduit au cours des deux premières années.
[2] En pratique, si dans la situation de référence le salaire réel augmente de 1 pour-cent par an, cela revient pour les salariés à renoncer pendant deux années à ces augmentations en contrepartie de la réduction du temps de travail.
[3] Cf. BOSSIER (F.), BRECHET (Th.), ENGLERT (M.), MASURE (L.), SAINTRAIN (M.), STREEL (C.), VANHOREBEEK (F.), Variantes de réduction des cotisations sociales employeurs et de modalités de financement alternatives. (Bureau fédéral du Plan, 1995 Planning Paper n. 75).
[4] La loi française prévoit par exemple des règles précises de cumul/non cumul avec les mesures existantes encourageant le travail à temps partiel.
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